« Предыдущая | Оглавление | Следующая » Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. Рассуждение И. Тарасова, представленное для публичной защиты на степень доктора.
Приложение 4Общества с изменчивым капиталом (sociétés à capital
variable) no французскому законодательству (49 - II. 237 и след.):
§ 48. Il peut être stipulé, dans les statuts de toute société,
que le capital social sera susceptible d'augmentation par des versements
successifs faits par les associés ou l'admission d'associés
nouveaux, et de diminuation par la reprise totale ou partielle des apports
effectués. Les sociétés dont les status contiendront
la stipulation ci - dessus seront soumises, indépendament des règles
générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale,
aux dispositions des articles suivants.
§ 49. Le capital social ne pourra être porté par les statuts
constitutifs de la société au-dessus de la somme de deux
cent mille francs. Il pourra être augmenté par des délibérations
de rassemblée générale, prises donnée en année;
chacune des augmentations ne paurrn. être supérieure à
deux cent mille francs.
§ 50. Les actions ou coupons d'actions seront nominatifs, même
après entière libération; ils ne pourront être
inférieurs à cinquante francs. Ils ne seront négociables
qu'après la constilufcion définitive de la société.
La négociation ne pourra avoir lieu que par voie de transfert sur
les registres de la société, et les statuts pourront donner,
soit au conseil d'administration, soit à l'assemblée générale,
le droit de s'opposer au transfert.
§ 51. Les statuts détermineront une somme audessous de laquelle
le ça-1 pital ne pourra être réduit par les reprises
des apports autorisées par l'article 48. Cette somme ne poura être
inférieure au dixième du capital social. La société
ne sera définitivement constituée qu' après le versement
du dixième.
§ 52. Chaque associé pourra se retirer de la société
lorsqu'il le jugerai convenable, à moins de conventions contraires
et sauf l'application du paragraphe premier de l'article précédent.
Il poura être stipulé que rassemblée générale
aura le droit de décider, à la majorité fixée
pour la modification des status, que l'un ou plusieurs des associés
cesseront de faire partie de la société. L'associé
qui cessera de faire partie de la société, soit par l'effet
de sa volonté soit par suite de décision de l'assemblée
générale, restera tenu, pendant cinq ans, envers les associés
et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa
retraite.
§ 53. La société, quelle que soit sa forme, sera valablement
représentée en justice par ses administrateurs.
§ 54. La société ne sera point dissoute par la mort, la
retraite, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un
des associés, elle continuera de plein droit entre les autres associés. |